L’ouverture annoncée d’un dialogue national en République démocratique du Congo fait émerger une question de fond : comment élargir la concertation sans transformer la table nationale en espace de négociation des fondements mêmes de l’État ?

Derrière la controverse sur le format du dialogue se joue un débat plus profond : qui définit les contours du processus, qui peut y participer et jusqu’où les discussions peuvent-elles aller ?

La Coalition Article 64 (C64) réclame un dialogue politique, inclusif et placé sous une médiation qu’elle souhaite neutre. Félix Tshisekedi défend, pour sa part, une démarche territoriale et sociopolitique.

La divergence porte donc moins sur la seule composition de la table que sur l’architecture du processus et l’autorité chargée d’en fixer les règles.

L’ultimatum ne crée pas une compétence constitutionnelle

L’ultimatum adressé au chef de l’État par une partie de l’opposition soulève une première question de droit : une échéance politique peut-elle contraindre le président de la République à exercer, dans un délai imposé, une compétence que la Constitution lui attribue ?

En principe, non.

Un ultimatum peut exercer une pression politique, mobiliser l’opinion ou accélérer une décision. Il ne crée cependant pas, à lui seul, une compétence juridique et ne peut modifier les règles constitutionnelles qui encadrent l’action présidentielle.

La pression politique relève du rapport de forces ; la compétence institutionnelle procède du droit.

Le précédent de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l’Église du Christ au Congo (ECC) permet d’éclairer cette distinction.

Dans le cadre de leur initiative autour du « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs », les deux confessions religieuses ont consulté des acteurs politiques et sociaux, en RDC comme à l’extérieur du pays, avant de soumettre leurs conclusions au chef de l’État.

Reçue le 21 juin 2025 par Félix Tshisekedi, la délégation CENCO-ECC avait rendu compte de cette démarche. Mgr Donatien Nshole déclarait alors : « Le Chef de l’État Félix Tshisekedi a été réceptif, il a pris le temps de nous écouter et nous l’avons aussi écouté. »

Cette séquence établit une frontière entre faciliter un processus et disposer du pouvoir institutionnel de le déclencher ou de l’imposer.

Une médiation peut créer un espace de rapprochement, recueillir les positions des protagonistes et formuler des propositions. Elle ne se substitue pas, pour autant, aux institutions constitutionnelles.

L’ordonnance présidentielle et le cadre du processus

Le 27 août 2026, Félix Tshisekedi a annoncé l’ouverture du processus de dialogue national. Dans son adresse à la nation, il a indiqué que celui-ci devait commencer par des consultations dans les 26 provinces et s’inscrire dans une démarche destinée à traiter les causes structurelles de la crise.

Le 13 septembre 2026, une ordonnance présidentielle a institué, sous l’autorité du chef de l’État, un Comité d’organisation préliminaire chargé de préparer la mise en place de la Commission préparatoire du Dialogue national.

Cette précision est importante. Le Comité préliminaire ne doit pas être confondu avec la Commission préparatoire elle-même, ni avec l’instance appelée à conduire les travaux du dialogue.

L’acte présidentiel doit ainsi être lu sous un double prisme : juridique et institutionnel.

Il organise une étape préparatoire du processus. Il importe dès lors de ne pas confondre le rôle d’un facilitateur avec celui de l’autorité institutionnelle.

La médiation peut rapprocher des positions antagonistes. Elle peut contribuer à dégager un compromis. Elle ne vaut pas transfert de compétence.

L’histoire politique récente de la RDC fournit plusieurs précédents. En 2016, la médiation d’Edem Kodjo avait accompagné les négociations qui ont notamment conduit à la formation du gouvernement dirigé par Samy Badibanga. Un autre cycle de concertations, organisé ensuite sous la coprésidence de Léon Kengo wa Dondo et Aubin Minaku, avec l’implication de la CENCO, avait débouché sur le gouvernement de Bruno Tshibala.

Ces précédents montrent qu’une médiation peut peser politiquement sur l’issue d’une négociation sans devenir, pour autant, une autorité supérieure aux institutions de l’État.

L’inclusivité ne se réduit pas aux partis politiques

Le deuxième enjeu tient à la définition même de l’« inclusivité ».

Réduire celle-ci à la présence des formations politiques autour de la table reviendrait à confondre représentation partisane et représentation nationale.

Or la crise congolaise dépasse largement le champ des appareils politiques. Elle touche les territoires, les communautés, les autorités locales, les organisations de la société civile, les acteurs économiques et les populations directement exposées aux violences.

Le choix d’une approche territoriale et sociopolitique peut dès lors être interprété comme une volonté de faire remonter les préoccupations locales vers le niveau national.

La véritable question n’est donc pas de savoir si le processus doit être inclusif. Elle est de déterminer selon quelles règles cette ouverture peut produire une représentation crédible sans désarticuler le cadre institutionnel.

Autrement dit : qui participe, au nom de qui, avec quel mandat et sur quels sujets ?

Washington : négocier la paix sans négocier la souveraineté

La question de l’agenda prend une autre dimension lorsqu’elle est rapprochée de l’Accord de Washington entre la RDC et le Rwanda.

L’accord a été paraphé le 27 juin 2025 à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, avant une signature solennelle au niveau présidentiel le 4 décembre 2025, en présence du président américain Donald Trump.

La participation éventuelle de l’AFC/M23 au dialogue national ne peut être dissociée de ces engagements.

La Déclaration de principes du 25 avril 2025 reconnaît à chaque État le « droit souverain de gouverner et d’administrer son propre territoire » et impose aux parties de ne pas s’immiscer dans les affaires internes de l’autre.

C’est à partir de ce principe que peut être comprise la réserve de Kinshasa à l’égard de l’AFC/M23.

Dans son adresse du 27 août 2026, Félix Tshisekedi a exclu du processus, comme composantes politiques, les acteurs qui combattent l’ordre constitutionnel, occupent une partie du territoire, administrent illégalement des entités ou « agissent au service d’une puissance étrangère, en l’occurrence le Rwanda ».

Il a également présenté le dialogue comme n’étant pas « une négociation avec l’agresseur ou ses supplétifs ».

Le raisonnement politique sous-jacent est plus large.

L’AFC/M23 est présenté par Kinshasa et plusieurs sources internationales comme bénéficiant du soutien du Rwanda. Dans ce contexte, Kinshasa redoute que la participation de cette force au dialogue national permette d’introduire dans la négociation congolaise des revendications dépassant ses intérêts propres et traduisant ceux de son soutien extérieur.

Le problème ne serait donc pas simplement la présence de l’AFC/M23 à la table. Il serait de savoir ce que cette présence permettrait de négocier.

Une chose est d’entendre les revendications d’un adversaire dans le cadre d’un processus de paix. Une autre serait de les accepter comme fondement du règlement politique interne lorsqu’elles correspondent à un agenda extérieur susceptible d’affecter la manière dont la RDC gouverne et administre son propre territoire.

C’est ici que la Déclaration de principes prend toute sa portée.

Si Kinshasa acceptait qu’un agenda extérieur détermine substantiellement les termes du règlement politique congolais, l’argument pourrait être avancé qu’elle s’éloignerait du principe même qu’elle a accepté à Washington : le droit souverain de la RDC à gouverner et administrer son territoire.

Une précision juridique demeure toutefois indispensable.

Le simple fait de discuter une revendication extérieure ne constitue pas automatiquement une violation de la Déclaration de principes.

Une négociation suppose précisément que les parties exposent, examinent et parfois rejettent des positions contradictoires.

La difficulté juridique apparaîtrait au stade de l’acceptation. Si la RDC consacrait, dans le règlement national, des revendications portant atteinte à son droit souverain de gouverner son territoire ou traduisant une ingérence extérieure dans ses affaires internes, la compatibilité d’une telle décision avec les engagements de Washington pourrait alors être sérieusement questionnée.

La ligne rouge de Kinshasa peut ainsi être formulée simplement : dialoguer sur la paix ne signifie pas déléguer la définition de la souveraineté congolaise.

« L’agenda de l’agresseur » : une formule qui exige de la précision

Cette distinction éclaire également la controverse autour de ce que le gouvernement présente comme « l’agenda de l’agresseur ».

La formule renvoie à la crainte de voir certaines propositions ou certains participants reprendre, directement ou indirectement, les intérêts des forces ou des États accusés d’agression contre la RDC.

Mais une précaution s’impose : une accusation politique ne suffit pas à établir une responsabilité individuelle. Toute mise en cause personnelle doit reposer sur des éléments vérifiables et, lorsqu’elle engage la responsabilité pénale, sur les procédures compétentes.

Il faut également distinguer la formule journalistique de la parole présidentielle.

L’expression « agenda de l’agresseur » ne doit pas être présentée comme une citation directe de Félix Tshisekedi. Les propos vérifiés du chef de l’État sont plus précis : il refuse que des acteurs qui prennent les armes contre la République puissent prétendre s’asseoir à la « table de la nation » et présente le dialogue comme n’étant pas « une négociation avec l’agresseur ou ses supplétifs ».

La logique présidentielle apparaît alors plus clairement.

Pour Tshisekedi, le dialogue national peut permettre de rechercher un compromis politique et de construire une sortie de crise. Il ne peut cependant servir à transformer les revendications d’une partie engagée dans le conflit armé en exigences opposables à l’État congolais.

Cette distinction est déterminante sur le plan juridique.

La participation d’un acteur au dialogue national ne constitue pas, en elle-même, une violation de l’Accord de Washington. Pour établir une telle violation, il faudrait démontrer qu’une décision ou une revendication précise méconnaît une obligation inscrite dans l’accord.

En revanche, si le dialogue aboutissait à la reconnaissance d’une revendication portant atteinte à la souveraineté ou à l’intégrité territoriale de la RDC, Kinshasa pourrait soutenir qu’une telle orientation serait contraire aux principes fondamentaux qui sous-tendent le processus de Washington.

La ligne rouge est donc moins l’existence du dialogue que son contenu.

Négocier les conditions de la paix ne signifie pas négocier l’existence, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de la République.

Un accord de paix peut organiser des engagements réciproques, des mécanismes de sécurité, de coopération ou de règlement des différends. Il ne transforme pas pour autant une atteinte à l’intégrité territoriale en norme acceptable.

La distinction est décisive : dialoguer sur les causes d’une crise n’équivaut pas à négocier la souveraineté de l’État.

Le peuple ne peut rester au seuil de la table

Une dernière contradiction mérite d’être posée.

Si le dialogue doit s’attaquer aux « causes profondes » de la crise congolaise, comment justifier que les populations directement confrontées à ses conséquences restent à distance du processus ?

La guerre ne se résume pas aux affrontements entre dirigeants. Elle bouleverse les territoires, fragilise les communautés, désorganise l’économie locale et affecte durablement la vie quotidienne.

L’inclusivité ne devrait donc pas signifier davantage de responsables politiques autour d’une même table, mais une représentation plus fidèle de la diversité du pays.

C’est ici que se trouve le véritable défi : ouvrir suffisamment le processus pour lui donner une légitimité nationale, tout en établissant des garde-fous empêchant qu’il ne devienne une enceinte de marchandage institutionnel ou territorial.

Montesquieu écrivait que « le pouvoir arrête le pouvoir ».

Appliquée au contexte congolais, cette maxime impose une double exigence : préserver les compétences des institutions tout en empêchant le dialogue de devenir un simple affrontement entre majorité et opposition.

Le débat devrait donc être déplacé de la seule question de savoir qui sera autour de la table vers une interrogation plus fondamentale : quelles sont les limites de ce qui pourra être négocié à cette table ?

C’est à cette condition que l’inclusivité pourra renforcer la légitimité du dialogue sans fragiliser le cadre institutionnel.

L’inclusivité est nécessaire. La médiation peut être utile. Le dialogue peut être indispensable. Mais son ouverture ne devrait jamais conduire à faire de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’existence même de l’État des variables de négociation.

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